J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-433 du 5 octobre 2004 mettant en demeure l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin


NOR : CSAX0401433S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 96-323 du 3 janvier 1996, publiée au Journal officiel du 28 juin 1996, reconduite par la décision no 2000-794 du 4 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RNI ;

Vu la convention signée entre l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes et de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courrier en date du 19 août 2004, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ce courrier, l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'Association laïque pour le développement de la communication à La Tour-du-Pin et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis